I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
39. Le ministre conclut l’entente de participation lorsque l’intermédiaire financier remplit les conditions suivantes:
1°  il est une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou inscrit à titre de courtier en placement conformément à la loi;
2°  son autorisation d’exercer l’activité de société de fiducie a été octroyée ou, selon le cas, son inscription à titre de courtier en placement a été faite il y a au moins 3 ans et n’est pas suspendue ou assortie d’une condition ou d’une restriction incompatible avec sa participation;
3°  il a son siège et son bureau de direction au Québec, incluant la direction et l’administration responsables de la surveillance de ses plans et budgets d’exploitation annuelle, et ce, depuis au moins 3 ans.
D. 963-2018, a. 39; D. 1570-2023, a. 14.
39. Le ministre peut conclure une entente avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie afin de lui permettre de participer au Programme des investisseurs. Cet intermédiaire financier doit:
1°  être inscrit à l’Autorité des marchés financiers et ne pas faire l’objet d’une suspension de ses droits;
2°  avoir son siège au Québec ainsi que son bureau de direction, incluant la direction et l’administration responsables de la surveillance de ses plans et budgets d’exploitation annuelle;
3°  agir à titre de courtier en placement ou de société de fiducie depuis au moins 3 ans.
La filiale d’Investissement Québec visée au paragraphe 3 de l’article 37 est également partie à l’entente visée au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 39.
En vig.: 2018-08-02
39. Le ministre peut conclure une entente avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie afin de lui permettre de participer au Programme des investisseurs. Cet intermédiaire financier doit:
1°  être inscrit à l’Autorité des marchés financiers et ne pas faire l’objet d’une suspension de ses droits;
2°  avoir son siège au Québec ainsi que son bureau de direction, incluant la direction et l’administration responsables de la surveillance de ses plans et budgets d’exploitation annuelle;
3°  agir à titre de courtier en placement ou de société de fiducie depuis au moins 3 ans.
La filiale d’Investissement Québec visée au paragraphe 3 de l’article 37 est également partie à l’entente visée au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 39.